La Cour de cassation a rendu, le 26 février 2025, un arrêt en matière de ruptures brutales de relations commerciales établies, publié au bulletin 1.

Il en ressort : 

  1. Que l’état de dépendance économique, utile pour déterminer le préavis dont doit bénéficier le partenaire, « ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture« . Il faut pouvoir démontrer l’impossibilité de trouver, au moment de la rupture, « une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture« ;
  2. Que l’annonce d’un appel d’offres, s’il n’indique pas la date de fin des relations, ne constitue pas un préavis de rupture. Il convient que la date à laquelle les relations prendront fin soient indiquées au partenaire qui subira la rupture, afin de lui permettre d’engager la diversification nécessaire.

On observera :

  • que la caractérisation de l’état de dépendance économique, difficile à établir, ne semble en tout état de cause pas de nature à changer l’appréciation des tribunaux, qui prennent de toutes manières en compte le pourcentage de chiffre d’affaires représenté par la relation. En l’espèce, une part de chiffre d’affaires s’établissant à 86% était déjà éloquente;

et

  • que si l’annonce d’un appel d’offres témoigne d’une certaine précarité de la relation, elle ne devrait pas préjuger de son résultat. Le partenaire concerné peut, sauf éléments supplémentaires, rester confiant sur ses chances de le remporter. Le « plaidoyer » du Pr Martine Behar-Touchais en faveur d’un revirement de jurisprudence reste ainsi d’actualité.

La photo est de Daniel Tafjord et le titre est un hommage à Jean-Pierre Bacri

  1. Rappelons, pour les néophytes, que la publication d'un arrêt au bulletin de la Cour de cassation témoigne de l'importance que celle-ci entend lui donner