[Jeune garçon découvrant inopinément les traces laissées par ses parents sur Internet]
Nous y sommes : quelques vingt ans d’internet grand public. Ce sont aussi vingt ans de pratiques nouvelles, des sites persos aux blogs et aux réseaux sociaux, vingt ans d’archives numériques également. Vingt ans de traces sur le web car vingt ans de Google, créé le 4 septembre 1998.
Des traces volontaires et valorisantes parfois, mais dépréciatives et, normalement, involontaires aussi. Frasques d’un temps révolu, informations dépassées mais trop bien référencées, vieux CV, activités très privées, condamnations judiciaires, dénigrement personnel ou commercial voire revenge porn, les motifs ne manquent pas pour espérer la disparition de pages web importunes.
Car le passé qui autrefois passait est aujourd’hui archivé, et fait obstacle à nos chemin de rédemption. Alors, comment se protéger ?
Le droit européen comme le droit français ne laissent pas les personnes sans recours. La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, et ses dispositions sur la diffamation ou l’injure, sont évidemment applicables au monde numérique.
La réputation commerciale d’une entreprise peut également être défendue au titre du dénigrement.
La revendication a pris un nom : le droit à l’oubli et la notion a été consacrée, quoiqu’entre guillemets, par le droit européen, qui l’a intégrée au Règlement Général de Protection des Données Personnelles (le « RGPD »).
En pratique, parce que l’oubli ne se décrète pas, le remède passe par le déréférencement, auquel nous limiterons cette étude – conjointement au droit d’effacement.
Le déréférencement dans les textes : la LIL & le RGPD
Concrètement le déréférencement est la suppression du résultat obtenu dans un moteur de recherches par une requête portant sur un mot et, dans le cas qui nous intéresse, sur une identité personnelle.
Il se distingue de notions proches et, notamment, du droit d’opposition. Le RGPD comme la loi Informatiques et Libertés (la « LIL ») accordent en effet plusieurs droits face à aux « traitements de données à caractères personnels » dont :
- le droit d’opposition : l’article 38 de la LIL et l’article 21 du RGPD offrent à toute personne concernée le droit de s’opposer à tout moment à un traitement des données à caractère personnel la concernant. C’est notamment sur cette base que chacun peut demander à figurer sur la bien connue « liste rouge» ;
- le droit de rectification ou d’effacement : la LIL et le RGPD donnent à chacun le droit d’exiger la modification ou la suppression de données personnelles, notamment dans un moteur de recherches.
L’article 40 de la LIL vise les données « qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite » et l’article 17 du RGPD (intitulé « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » ) prévoit divers cas dans lesquels cet effacement est possible (notamment quand elles ne sont plus nécessaires à la finalité du traitement, quand la personne retire son consentement, lorsqu’elle s’oppose au traitement, lorsqu’elle était mineure à la date de la collecte…).
Il pose aussi quelques limites – telles que la liberté d’information ou des motifs d’intérêt public dans le cadre de la santé publique.
Le droit au déréférencement doit donc être distingué du droit d’opposition, qui peut être invoqué à tout moment et, spécialement, avant la collecte de données, alors que celui-ci s’exerce par hypothèse après la collecte.
Il doit encore être distingué des cas dans lesquels le contenu lui-même est illicite (qu’il soit, par exemple, dénigrant, injurieux ou diffamatoire). Si les juridictions ne font pas toujours nettement la différence, il n’est pas nécessaire qu’un contenu concerné soit illicite pour obtenir son déréférencement.
Les dispositions de la Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique (la « LCEN ») offrent également une forme de protection, distincte du déréférencement au sens strict : les hébergeurs doivent en effet, conformément à l’article 6 de la LCEN, agir promptement pour retirer les contenus qui leur sont signalés, dès qu’ils ont connaissance de leur caractère illicite. C’est l’un des outils possibles pour la protection de sa e-réputation, mais c’est un droit différent, qui suppose l’illicéité du contenu ainsi que le respect d’une procédure spécifique.
Enfin, il faut être conscient du fait que le droit au déréférencement se borne à assurer la disparition des résultats dans les moteurs de recherche.
C’est un pis-aller efficace, mais il ne permet pas la suppression de la page source : si vous apparaissez sur un site personnel, le seul droit au déréférencement ne fera qu’éviter que l’on y accède en entrant votre nom sur Google ou autre moteur de recherche. Il pourra rester accessible si l’on accède à la page concernée directement, ou par une autre requête.
La consécration jurisprudentielle du droit à l’oubli : l’arrêt Google c. Espagne
Le salut est venu du Luxembourg, plus précisément de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a rendu un arrêt fondateur, en date du 13 mai 2014 et donné son envol au droit à l’oubli.
L’affaire est née de la demande d’un citoyen espagnol qui se plaignait du fait que, douze ans après les faits relatés, son nom renvoyait encore à une annonce dans la presse pour une vente de ses biens aux enchères, après une saisie pratiquée en recouvrement de ses dettes de sécurité sociale.
En substance, la CJUE est venue interpréter le droit européen en ce sens que :
« l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. »
Ce paragraphe apporte donc deux précisions importantes.
L’entreprise exploitant le moteur de recherches…
- ne peut pas opposer le fait que la personne concernée n’ait pas préalablement demandé la suppression sur la page web source, et
- doit satisfaire la demande même si le contenu de la page concernée n’encourt aucun reproche.
La CJUE apporte toutefois des précisions qui viennent quelque peu limiter le droit au déréférencement, afin d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et le droit à l’information.
Ainsi :
- la Cour appelle à une appréciation de la situation « au stade actuel » : la pertinence de l’apparition dans un moteur de recherches évolue avec l’écoulement du temps (en l’espèce, l’annonce légale concernée avait son sens en 1998, bien moins en 2014, date de l’arrêt);
- le respect de la vie privée prévaut par principe sur le droit à l’information;
- sauf si la personne concernée a joué un rôle particulier dans la vie publique qui justifie que le grand public reste informé.
Florilège d’avanies, illustrations jurisprudentielles
Les demandes de référencement peuvent concerner des données sensibles, ou de simples données incomplètes ou périmées.
A titre d’exemple, une affaire non détaillée ici mentionne le cas d’une personne souhaitant voir déréférencée le lien vers un curriculum vitae dépassé, mais figurant toujours sur le site d’une association
« Fossile préhistorique », « sinistre molosse pédophile » : 1 déréférencement sur 2
Les Cours d’appel de Lyon et Versailles ont rendu au cours de l’année 2017 deux décisions dont les solutions s’opposent, dans un débat qui persiste étonnamment sur la distinction entre les procédures applicables en matière de diffamation et en matière de déréférencement.
Dans une première affaire, un homme était mentionné dans un article relatant son témoignage dans un procès. Il y était qualifié à la fois de « sinistre molosse » par le journaliste et de « pédophile » par un avocat.
Google résistait à sa demande de déréférencement en faisant valoir qu’il se plaignait de propos diffamatoires.
La Cour a donné raison à Google, dans un arrêt en date du 8 décembre 2017, et a rejeté sa demande, jugeant que le demandeur tentait de contourner les dispositions procédurales propres à l’action en diffamation. Faute de respect de la procédure, la Cour a considéré son assignation comme nulle. La décision de la Cour surprend, puisqu’elle relève elle-même que le demandeur visait, dans ses conclusions, les articles 9 du Code civil (sur la protection de la vie privée) et le droit à l’oubli.
Le demandeur ne recherchait pas la condamnation de l’éditeur de l’article pour diffamation (et, partant, la suppression de l’article), mais son déréférencement sur Google.
Il serait alors cohérent de distinguer les actions et les procédures : le déréférencement pouvant être sollicité quand bien même le contenu serait licite, le fait qu’il soit de surcroît illicite ne devrait pas avoir pour effet de brider le déréférencement.
C’est d’ailleurs le raisonnement la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt en date du 28 février 2017.
Cette fois, des dirigeants et bénévoles d’une association dénommée « Sport dans la ville » et développant un programme d’insertion par le sport ont été confrontés à un ancien bénéficiaire au mécontentement expressif.
Il avait en effet créé pas moins de 18 blogs sur Blogger (un service de Google) ou noms de domaine explicitement insultants (déclinant sans autre effort d’imagination des « jetenc […]sportdanslaville.fr »), et qualifiait ces personnes sur ses sites de « fossile préhistorique », « escroc », « beur de service » etc.
La Cour d’appel de Lyon a précisément jugé que le fait d’invoquer le caractère injurieux ou diffamatoire des contenus visés n’implique pas de devoir emprunter la voie étroite des infractions de presse. Elle indique ainsi clairement que :
« le fait que les demandeurs soulignent dans leur argumentation être victimes de propos portant atteinte à leur réputation est de nature à leur permettre de décrire le préjudice allégué mais ne saurait permettre de considérer que les demandeurs ont entendu introduire une instance en diffamation ou injure. »
La Cour a, dès lors, appliqué à la fois les dispositions de la LCEN pour demander à Google de supprimer les blogs au contenu illicite et la jurisprudence de la CJUE pour lui ordonner de « supprimer et déréférencer les blogs » concernés.
Un ancien mannequin obtient le déréférencement de ses photos « à connotation érotique »
Un ancien mannequin sollicitait le déréférencement de photographies d’elle, publiées sans son autorisation et « susceptibles de recevoir à tout le moins une connotation érotique », selon l’appréciation du président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris.
Parce que les photographies étaient anciennes, et en raison de cette connotation, le président du TGI juge que la demanderesse fait état d’un intérêt légitime à voir le déréférencement ordonné. Pour autant, la connotation érotique est un élément superfétatoire, chacun disposant d’un droit à l’image et pouvant s’opposer à la publication d’une photographie sans son autorisation, qu’il soit nu ou vêtu. De même, la seule invocation du droit à l’image, dès lors qu’aucune autorisation n’avait été donnée, aurait pu suffire, sans que le critère d’ancienneté n’entre en ligne de compte.
Toujours est-il que, par une ordonnance en date du 12 mai 2017, le président du TGI a ordonné à Google de procéder au déréférencement des résultats obtenus lors d’une requête portant sur les termes « Mme X. » (sic), s’agissant de cinq url précisément indiquées.
Un dirigeant d’entreprise ne bénéficie pas, par principe, d’un droit à l’oubli des erreurs passées
Le dirigeant d’une entreprise peut souhaiter que n’apparaisse plus, au RCS, la mention d’une procédure collective et, notamment, d’une éventuelle liquidation judiciaire. En effet, si dans d’autres pays, une faillite est considérée comme une expérience, elle continue de jeter le discrédit sur un entrepreneur dans d’autres, comme en Italie ou en France.
Pour autant, la CJUE n’a pas retenu un droit d’obtenir par principe ni l’effacement des données à caractère personnel concernant une personne inscrite au RCS comme dirigeant d’une société dissoute, ni que le greffe fasse obstacle à leur divulgation au public, après l’écoulement d’un certain délai depuis la dissolution.
Elle a jugé qu’il appartenait aux États membres de l’Union Européenne de vérifier
« sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données » (CJUE 9 mars 2017, aff. C-398/15, Camera di commercio, industria e agricultura di Lecce c/ M.).
La formule comprend bien des restrictions, qu’il s’agit du caractère « exceptionnellement justifié », des raisons « prépondérantes et légitimes » (au demeurant non détaillées), ou du « délai suffisamment long ».
En droit français, toutefois, l’article R.123-135 du Code de commerce prévoit, sous conditions, la radiation d’office de nombreuses mentions relatives aux décisions prises dans le cadre de procédures collectives.
Un professionnel exerçant sous son nom propre peut disparaître de Google My Business
Le sujet est connexe à la question du déréférencement puisque, dans ce cas, Google ne référence pas la page d’un tiers mais est directement à l’origine du service.
Au sein du moteur de recherches Google, en effet, des résultats professionnels peuvent apparaître, dans un encadré. Ils comportent les coordonnées de l’entreprise ou du professionnel, ses horaires d’ouverture et des avis clients. En contrepartie de ce service, Google propose aux professionnels son service Google Adwords, qui permet un meilleur référencement par l’achat de mots-clés.
Un dentiste souhaitait voir disparaître sa fiche, sur laquelle figuraient des commentaires négatifs.
Par une ordonnance de référé en date du 6 avril 2018, le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a fait droit à la demande. Il y parvient essentiellement parce qu’il exerce en son nom propre. Car, de fait, tant la LIL que le RGPD s’appliquent aux personnes physiques, et non aux personnes morales.
En l’occurrence, le juge des référés s’est fondé sur l’article 226-18-1 du Code pénal, qui réprime « le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ».
A l’inverse, une femme avançait que la soumission de son prénom, de son nom, du nom de son entreprise et de sa marque renvoyait à « des pages de résultats de recherches à caractère pornographique, injustifié et malveillant ». Sa demande a été rejetée en référé, et le rejet confirmé en appel par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 25 octobre 2017, non seulement du fait du chemin détourné qu’il convenait de suivre pour atteindre les pages mais surtout parce qu’elle ne démontrait pas que le seul fait d’entrer son prénom et son nom conduisait à ces résultats. Or, les textes protègent les données strictement personnelles.
La réinsertion des condamnés cède le pas devant le droit à l’information
e la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) au TGI de Paris, c’est probablement le cas dans lequel s’est le plus illustrée la nécessité de concilier le droit à la vie privée et le droit à l’information… et ce fut au préjudice du premier.
Très récemment, dans un arrêt en date du 28 juin 2018 (M. L et W.W c. Allemagne), la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a ainsi elle-même fait prévaloir le droit d’un journal à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur l’article 8, garantissant le droit à la vie privée.
Deux hommes ayant purgé près de quinze ans de prison pour le meurtre d’un acteur populaire en Allemagne ont sollicité l’anonymisation des articles les concernant sur le site d’une radio.
Or, bien que la Cour retienne l’intérêt de la personne condamnée à ne plus être confrontée à son acte en vue de sa réinsertion, elle a malgré tout considéré que les articles concernés contribuaient à un débat d’intérêt général.
Elle a également considéré que les requérants ne pouvaient guère fonder d’ « espérance légitime » en l’oubli qu’ils réclamaient, puisqu’ils avaient eux-mêmes mobilisé la presse à plusieurs reprises dans le cadre des demandes de révision de leur procès qu’ils ont formulées.
Dans l’un de ses articles, le New York Times rapportait l’implication alléguée d’un homme d’affaires allemand dans du trafic d’or, du détournement de fonds et des réseaux de crime organisés quelques années avant une affaire de corruption mêlant cet homme et un ancien candidat à la mairie de New York. Ledit homme d’affaires sollicitait le déréférencement de l’article.
La CEDH a rejeté sa demande par un arrêt du 19 octobre 2017 (Fuchsmann c. Allemagne). Elle a jugé que, si cet article portait effectivement atteinte à sa vie privée, les informations rapportées reposaient sur une base factuelle suffisante, le journaliste avait respecté ses obligations journalistiques, l’article ne contenait ni insinuations ni déclarations polémiques et l’affaire en elle-même présentait un intérêt public.
Sans surprise, les solutions sont comparables en droit français.
La Cour de cassation a elle-même confirmé, par un arrêt en date du 12 mai 2016, le rejet d’une demande un peu singulière, par laquelle les demandeurs sollicitaient que le site Les Echos soit condamné à déréférencer de son moteur de recherches interne un article rapportant une sanction qui leur avait été imposée. Il ne s’agissait donc, pour une fois, pas de Google mais des propres archives d’un organe de presse.
Dans un attendu de principe, la Cour a posé que :
« le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse. »
Peu après, la Cour d’appel de Paris ne s’est pas montrée plus accueillante.
Cette fois, un homme, David Z., richissime joueur de poker, réclamait le déréférencement d’articles dont certains avaient fait état de sa mise en examen dans le cadre du démantèlement de cercles de poker clandestins pour VIP, et dont l’un mentionnait ses nom, prénom et âge ainsi que le fait qu’il s’agissait d’un « homme très riche » possédant « un splendide appartement de 200 mètres carrés dans le quartier du Parc Monceau ».
La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande, dans un arrêt en date du 24 juin 2016.
Pour les premiers articles, elle a jugé que la seule mention de la mise en examen « ne peut caractériser une atteinte à la vie privée de l’intéressé, dès lors qu’une procédure pénale en cours présente un caractère d’actualité qui en fait un sujet d’intérêt général ». Elle constate également que l’écoulement du temps n’a pas rendu ce traitement de données illégitime, puisqu’il s’agit de faits exacts et définitivement jugés.
Concernant un article paru dans Le Monde, la Cour a pris en compte la faible ancienneté de l’article et des faits (la mise en examen et l’article datant de 2012, M. Z. ayant été partiellement condamné en 2015 et l’article ayant été mis à jour en 2016) ainsi que l’absence de démonstration d’une véritable atteinte à la vie privée et du préjudice en découlant.
La Cour en déduit que les intérêts de M. Z. « ne priment pas de façon manifeste sur le droit du public à l’information et sur la liberté d’expression des auteurs des contenus litigieux ».
Il y a lieu de penser que, si M. Z. avait été totalement relaxé, l’appréciation de la Cour aurait été différente.
De même, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé, par une ordonnance en date du 8 décembre 2014, d’ordonner le déréférencement d’articles ayant fait état de la mise en examen d’un demandeur.
Il a ainsi jugé que :
« l’information relative à l’existence d’une procédure pénale ou d’une enquête diligentée sur instruction du ministère public, de surcroît concernant le responsable d’une entreprise, pour des actions qui auraient été menées dans le cadre de son activité professionnelle, ne porte pas atteinte à sa vie privée.
Il est patent que le public est en droit de connaître l’existence de l’information communiquée par le procureur de la République, quelques mois seulement après la parution de l’article litigieux qui rapporte cette communication, et alors que l’enquête est en cours, par l’intermédiaire des médias écrits ou numériques référencés par le moteur de recherche mis en cause. »
Une évolution pourrait nous venir du Luxembourg. En effet, le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 24 février 2017, soumis une question préjudicielle à la CJUE dans le cas d’une personne ayant fait l’objet d’articles relatifs à sa mise en examen dans le cadre d’une affaire de financement de partis politiques, et qui avait ultérieurement bénéficié d’un non-lieu.
Le Conseil d’Etat demande ainsi à la CJUE si le moteur de recherches est dans l’obligation de procéder au déréférencement d’articles de presse lorsque la situation judiciaire de la personne concernée a évoluée.
Les remèdes amiables, et moins amiables : référé, injonction, cas des mineurs
1ère possibilité : avant d’employer la voie judiciaire, mais sans que cela soit une obligation, il est possible de contacter le responsable du traitement de données pour demander l’effacement et/ou le déréférencement des contenus concernés.
Il ne semble pas non plus nécessaire de contacter l’auteur des contenus avant d’agir contre le moteur de recherches.
Ainsi, dans l’ordonnance précitée du 8 décembre 2014, le président du TGI de Paris a relevé que le fait de ne pas avoir engagé de procédure à l’encontre de l’éditeur de contenu « ne prive pas [le demandeur] de son droit de solliciter du responsable du traitement des données que celui-ci procède à un déréférencement. »
Il dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre, qui peut être porté à trois mois selon la complexité ou le nombre de demandes. Le responsable du traitement doit motiver la prolongation.
2ème possibilité : En cas de refus, ou de réponse partielle, il est possible de saisir la CNIL d’une plainte. La CNIL peut alors prendre une délibération pour enjoindre au responsable du traitement de supprimer ou déréférencer le contenu, voire même le sanctionner.
Les personnes mineures bénéficient d’un droit à l’oubli aménagé. Récemment, la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique est venue inscrire des dispositions spécifique dans la LIL, à l’article 40 II, afin de les protéger contre leur surexposition en ligne. L’objet de ce droit à l’oubli spécifique est le même que pour les personnes majeures, mais sa procédure est accélérée : un internaute âgé de moins de 18 ans lors de la collecte des données peut, sans délai de prescription, demander l’effacement des données la concernant.
Le responsable du traitement doit y procéder « dans les meilleurs délais ». En l’absence de réponse dans un délai d’un mois ou en cas de réponse négative, la personne concernée peut saisir la CNIL, qui dispose d’un délai de trois semaines pour se prononcer. En outre, son exercice ne fait l’objet que de rares limites dont les nécessités du droit à l’information, des motifs d’intérêt public dans la santé publique etc.
La saisine de la CNIL n’est toutefois pas obligatoire, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 24 février 2017 : la CNIL exerce son pouvoir « sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s’agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d’un moteur de recherche ». La personne concernée peut donc agir directement en référé ou au fond pour obtenir l’effacement ou le déréférencement des données.
3ème possibilité : Ceci étant précisé, une action pourra être engagée en référé, pourvu qu’il puisse être fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Le président du Tribunal peut ordonner toute mesure nécessaire à prévenir le premier ou faire cesser le second. En pratique, il prononcera une injonction d’effacer ou de déréférencer les contenus figurant aux URL spécifiées. Cette injonction pourra être assortie d’une astreinte.
Quelle que soit l’action engagée – effacement ou déréférencement – il est indispensable de préciser les URL, le président ne pouvant ordonner de mesure d’ordre général.
En effet, dans un arrêt en date du 14 février 2018, la Cour de cassation a jugé que :
« la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne » .
Il n’est donc pas possible de solliciter une mesure générale, ni pour le passé ni pour l’avenir – par exemple en sollicitant le déréférencement de tout site qui publierait les mêmes contenus.
Une question reste en suspens : le moteur de recherches doit-il par principe procéder au déréférencement sur toutes les extensions de noms de domaine de son moteur de recherches ? Doit-il rendre les résultats inaccessibles de façon « universelle », et donc même en dehors de l’Union Européenne ?
La question est d’importance car si, en pratique, les internautes utilisent ordinairement l’extension en .com et celle de son pays (ici, le .fr), il suffit d’utiliser une autre extension pour accéder au contenu déréférencé.
Elle est aujourd’hui soumise à la CJUE. Le Conseil d’Etat lui a en effet posé une question préjudicielle à cet égard par un arrêt en date du 19 juillet 2017, dont nous surveillerons attentivement la réponse.
Contacter l’auteur par mail : Erwan Le Morhedec
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