Un contrat n’est pas nécessairement écrit, il peut y avoir un contrat verbal. La solution est plus que connue, n’y revenons pas autrement qu’en renvoyant au nouvel article 1113 du code civil.
En revanche, il peut arriver que la loi exige un contrat écrit.
C’est notamment le cas des contrats d’exploitation de droits d’auteur, conformément à l’article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle. C’est également le cas dans de nombreux contrats de consommation, pour protéger le consommateur. C’est encore le cas du contrat d’agent sportif (article L222-17 du code du sport).
C’est précisément au sujet d’un contrat d’agent sportif que la Cour de cassation a rendu, le 11 juillet 2018, un arrêt dont la solution dépasse ce seul domaine.
Cet article comporte un alinéa 2 commençant ainsi : « Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité (…) ».
Une cour d’appel avait dès lors rejeté l’action d’un agent sportif qui réclamait une commission au motif que les courriels échangés ne regroupaient dans un même écrit les mentions obligatoires que la loi prévoit. La Cour de cassation casse l’arrêt en soulignant que l’article ne prévoit pas que le contrat écrit soit établi dans un document unique.
En outre, la même cour d’appel avait jugé « qu’un message électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties« . La Cour renvoie à l’article 1108-1 du code civil, (désormais article 1174) dont il résulte que, « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique« .
La solution est aussi classique que logique, mais souffrait un rappel.
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