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Lingerie fine, parasitisme et servilité

24 novembre 2021 par

« Le fait de s’inspirer, voire de copier, un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle n’est pas, en soi, illicite et ne le devient qu’en cas de recherche d’une confusion sur l’origine des produits. »

Il était peut-être bon de rappeler ce principe, doit prévaloir dans un régime de liberté du commerce et de l’industrie : il est licite de copier le produit d’un concurrent. Il ne suffit donc pas d’alléguer une copie, ou une imitation. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mai 2021, dans une affaire opposant les sociétés Etam Lingerie et Princesse Tam Tam.

Ainsi cette copie ne doit pas constituer un acte de concurrence déloyale ni des faits de parasitisme, l’un et l’autre supposant réunis les conditions suivantes :

  • La reproduction constituera un acte de concurrence déloyale s’il peut être établi un risque de confusion dans l’esprit du public;
  • La reproduction constituera un acte de parasitisme s’il peut être établi que l’imitateur a cherché à bénéficier des investissements, du savoir-faire, des efforts de celui dont il imite le produit.

La Cour d’appel de Paris a pu le préciser encore dans un arrêt en date du 2 juillet 2021, dans une affaire opposant la société H&M à des sociétés R Diffusion et R de Vendôme.

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Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

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Condamné pour racolage déloyal sur un site de rencontres

14 septembre 2017 par

Quand ils ne se spécialisent pas dans la rencontre adultérine, quand ils ne camouflent pas des agences d’escort girls, des sites de rencontre aussi ordinaires soient-ils peuvent pour autant susciter encore un autre racolage déloyal.

L’affaire n’est pourtant pas venue devant le Tribunal correctionnel mais a été examinée par le Tribunal de commerce, devant lequel le racolage n’a jamais été réprouvé mais le racolage déloyal, si.

DNXCorp SE, société exploitant un site de rencontres, avait confié à une agence web, DAgency le soin de développer sa visibilité (les deux sociétés faisant partie d’un même groupe). Cette agence utilisait la technique de l’affiliation. Or, un certain Monsieur X. (selon la terminologie en vigueur pour anonymiser les décisions judiciaires) parmi ses affiliés a entrepris d’envoyer des messages aux utilisateurs d’un autre de site de rencontres, géré par une société 123Multimedia, menant à la page d’inscription du premier. Lire la suite »

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Site, parasite et sillage

8 juin 2016 par

sillage Concevoir un site internet s’écartant des standards du web est un risque qui explique certainement à lui seul la très grande proximité visuelle des sites de vente en ligne. Il n’en reste pas moins qu’un nombre non négligeable de raffinements visuels et ergonomiques, d’agencement des rubriques, peut être opéré et répondre à une analyse fine du comportement des internautes. Dès lors, même en l’absence de « droit privatif » (ie marques, dessins et modèles etc.) les sites internet peuvent être protégés au titre de la loyauté de la concurrence et, en particulier de la sanction du parasitisme.

Rappelons que le parasitisme est habituellement défini ainsi :

« le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. »

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Concurrence déloyale d’un site parasite

13 octobre 2015 par

sillageParasitisme sans frontière et y compris sur Internet. Dans cette affaire, le parasiteur avait d’ailleurs eu l’ingénuité de reconnaître expressément sur le forum de son site s’être très directement inspiré de son concurrent, afin que les nouveaux membres retrouvent facilement leurs marques. Il en a donc copié le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu du site.

Comme le juge donc la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt rendu le 7 octobre 2015, il s’agit d’un acte de concurrence déloyale, de la catégorie des actes parasitaires, le parasitisme étant ainsi défini classiquement (et comme le reprend expressément la Cour) :

« le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. »

En l’occurrence, les éléments de ressemblance et l’intention étant acquis, le parasitisme n’était guère douteux. Lire la suite »

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JeanMarcMorandini.com ou la diversité du parasitisme

4 décembre 2012 par

L’image est peu flatteuse, convenons-en. En termes actuels, d’aucuns pourraient s’aventurer à la trouver stigmatisante. Que nul ne s’en offusque, elle n’illustre ce billet que pour ses seuls mérites pédagogiques et non pour jeter une quelconque opprobre.

Car dans la vie animale, dans la vie végétale, comme dans la vie des affaires, le parasitisme consiste à se nourrir des efforts d’autrui.

En termes plus choisis, juridiques, c’est bien cette réalité qu’a notamment traduit le Tribunal de Grande Instance dans une décision du 6 septembre 2012 :

Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il constitue une faute délictuelle susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.

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AdWords : pas de contrefaçon… ni de concurrence déloyale ?

18 octobre 2012 par

Open bar pour les AdWords ! C’est, trivialement traduite, la leçon qui peut être retenue des décisions du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre en date du 6 septembre 2012 et de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012.

Ces décisions sont riches d’enseignement pour l’ensemble des systèmes de liens promotionnels, qu’ils figurent sur des sites d’information ou sur d’autres types de sites, tels que tous les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter, en passant par Viadeo ou LinkedIn.

Rappelons, en ce qui concerne Google, que le système Adwords est le système permettant d’afficher des liens commerciaux en haut de la liste de résultat sur le moteur de recherche, ou sur la partie droite de la page.

Les litiges relatifs à l’utilisation des Adwords sont nombreux et anciens, et les rebondissements ne sont apparemment pas épuisés, à en juger par la décision du TGI de Nanterre, en date du 6 septembre 2012.

Les termes du débat sont les suivants : l’utilisation à titre de mot-clé de la marque d’un concurrent, afin de faire apparaître des liens commerciaux en promotion de son propre site, constitue-t-elle une contrefaçon ou un acte de concurrence déloyale ? Et quels en sont les responsables : l’annonceur ou Google ou bien l’un et l’autre ? Lire la suite »

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