Brèves de relations commerciales
5 juillet 2021 par Erwan Le Morhedec
Rupture : le champagne était de trop.
Et à vrai dire, le séjour à l’Île Maurice également.
La société Carrefour Marchandises International (Carrefour) a mis un terme immédiat aux relations commerciales qui l’unissaient avec une société spécialisée dans l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers. Elle a également annoncé à son partenaire son refus de prendre livraison de plusieurs commandes passées, décisions suffisamment conséquentes pour avoir justifié une condamnation de Carrefour à plus de 500.000€ en première instance.
Carrefour a en effet constaté que son président avait offert des cadeaux et voyages dont une mallette, un voyage à l’île Maurice tous frais payés… et une caisse de champagne, en échange du référencement de ses produits.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 mai 2021, juge que ces faits caractérisaient des procédés déloyaux, outre la violation de la charte éthique de Carrefour dont son partenaire avait connaissance. Dans ces conditions, l’article L.442-1 II du Code de commerce réservant la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d’inexécution du partenaire, la Cour juge fondée la rupture sans préavis.
Elle juge également fondé le refus de prendre livraison des commandes déjà passées, considérant que ces faits constituent une fraude et des manœuvres dolosives qui ont affecté le consentement de Carrefour.
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Changer de contractant n’est pas une modification substantielle de la relation commerciale.
C’est la solution contre-intuitive qu’a énoncé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021. L’affaire illustre bien la spécificité du domaine des ruptures brutales de relations commerciales établies.
En l’espèce, une société de fabrication d’emballages en verre, Verralia (ex Saint Gobain Emballages) distribuait ses produits par l’intermédiaire de trois sociétés coopératives agricoles, qui ont décidé de se regrouper au sein d’une même entité pour leurs achats.
Verralia a fait connaître son opposition à cette opération et, donc, son refus de cesser la facturation aux trois sociétés. En conséquence, les trois sociétés ont informé Verralia de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis très bref, d’un mois. Verralia a assigné ces sociétés au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, considérant qu’elles lui avaient opposé une modification substantielle de la relation commerciale.
Rappelons qu’en effet une rupture peut être partielle ou totale, ou résulter encore de la modification substantielle de la relation, que ce soit de nature tarifaire (par exe, augmentation conséquente des prix) ou non tarifaire (par exe, changement important des conditions de paiement).
La solution est discutable compte tenu des conséquences possibles d’un regroupement à l’achat, mais le fait est que la Cour de cassation a estimé que le changement d’identité de cocontractant ne caractérisait pas suffisamment la modification de la relation commerciale. Il faut rappeler que la matière concerne la rupture de relations commerciales, notion dégagée délibérément pour la distinguer des relations contractuelles. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu à juger qu’une relation commerciale pouvait commencer avec une personne, morale ou physique, et se poursuivre avec une autre.