Quel est le degré de liberté d’un fournisseur, à la tête d’un réseau de distribution sélective, d’organiser son réseau et de refuser l’agrément de nouveaux candidats ? Une évolution jurisprudentielle en leur faveur semble se dessiner.
Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 juin 2017, militent en ce sens quoique leur portée soit relative.
Dans le premier de ces deux arrêts, une société distribuait des produits d’électro-ménager sous une enseigne signifiant le recours systématique à la pratique du discount et par l’entremise quasi-exclusive d’internet. Quelques mois après avoir obtenu l’ouverture d’un compte auprès du distributeur exclusif de la marque, celui-ci l’a avertie de la mise en place d’un réseau de distribution sélective, nécessitant un agrément, qu’elle n’a pas obtenu.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui a rappelé que :
Un réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire.
En l’occurrence, et entre autres non-conformité, le recours au discount systématique, l’absence de magasins, ont conduit la Cour à considérer que le refus d’agrément était fondé sur des critères objectifs. La solution est à cet égard classique, tout au plus peut-on regretter que l’attendu apporte des précisions superflues pour la résolution du litige et ne fasse pas référence à la part de marché concernée afin d’apprécier l’existence d’une éventuelle exemption.
Le second de ces arrêts est plus remarquable. Dans cette affaire, un fournisseur a mis un terme à un contrat de distribution sélective dans le respect des dispositions contractuelles. Le distributeur a contesté cette cessation des relations, alors même qu’il n’avait pas démérité.
La Cour de cassation a rappelé que « sauf abus de droit, nul n’est tenu de renouveler un contrat venu à son terme« . Elle rappelle également que le fournisseur qui respecte les modalités contractuelles n’est pas tenu de motiver la dénonciation du contrat.
Mais il est surtout notable que cette décision soit prise alors même que le distributeur remplissait toujours les critères de sélection qualitative. Ce dernier soutenait dès lors que le fournisseur n’était pas en droit de refuser le renouvellement du contrat. Or, la Cour de cassation a retenu que le litige portait en l’occurrence sur le non-renouvellement du contrat et non sur le refus d’un nouvel agrément à l’issue du contrat, de sorte que « que le respect ou non par M. X… des conditions d’agrément était inopérant ». La solution à cet égard peut paraître quelque peu artificielle, s’il faut comprendre de la formulation de l’arrêt que la décision aurait été différente si le distributeur avait présenté dans le même temps une nouvelle demande d’agrément.
Il faut dire que cette dernière décision vient à la suite d’un autre arrêt, rendu le 19 octobre 2016, dans une nouvelle affaire Rolex, relative à son système de distribution sélective qualitative, dans laquelle la Cour d’appel de Paris soutenait plus clairement la liberté d’organisation des réseaux.
Pour mémoire, on rappellera ici les critères de licéité d’un tel réseau tel que la Cour d’appel l’a formulé :
Un système de distribution sélective qualitative peut être considéré comme licite au regard des prévisions du 1° de l’article 101 du TFUE ou de l’article L.420-1 du code de commerce, si trois conditions sont réunies cumulativement : 1. la nature du produit en question doit requérir un système de distribution sélective, c’est-à-dire qu’un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit concerné afin d’en préserver la qualité et d’en assurer l’usage, 2. les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, 3. les critères définis ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire.
En l’occurrence, la Cour soulignait que la société appelante ne faisait pas « état de l’existence de critères discriminatoires susceptibles de permettre d’écarter du marché une catégorie de
bijouterie-horlogerie ». Par ailleurs, elle rappelait que depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, qui a supprimé le refus de vente entre professionnels, et la loi LME du 4 août 2008, qui a mis fin à l’interdiction des pratiques discriminatoires, « la discrimination ne constitue plus, en soi, une faute civile » et n’est prohibée que si elle est constitutive d’une entente illicite, d’un abus de position dominante ou d’un abus de droit.
Les attendus suivants soulignent la liberté de la tête de réseau, la Cour relevant que la société concernée ne démontrait pas être dans la même situation que deux autres magasins agréés. En particulier, la Cour va jusqu’à affirmer la liberté de la tête de réseau de ne pas examiner une candidature, sans même en justifier :
Le principe fondamental de liberté contractuelle autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l’entend sous la seule réserve de ne commettre aucune pratique anticoncurrentielle. La société Rolex était donc libre de ne pas examiner la candidature de la société Elysées Shopping sans avoir à en justifier, peu important que celle-ci remplisse les critères de sélection. La société Rolex étant seule en droit de déterminer son orientation commerciale, c’est vainement que la société Elysées Shopping lui fait grief d’avoir agréé des grands magasins plutôt qu’une boutique de moyenne surface.
Illustration : Home network by Dinosoft Labs from the Noun Project.
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