La location financière concerne de nombreux équipements, depuis les distributeurs de boissons jusqu’aux terminaux téléphoniques ou encore, pour reprendre une opération qui a donné lieu à une décision de la Cour de cassation du 15 février 2000, la diffusion de publicités vidéos sur des terminaux dont la location était financée par les redevances perçues.
Ces opération complexes posent de nombreuses difficultés en raison de la conclusion de deux contrats.
La difficulté se présente en cas de cession de l’un des contrats, de liquidation de l’un des cocontractants ou encore en cas de résiliation « partielle« , le contrat de fourniture de prestations ayant été résilié sans procéder à la résiliation du contrat de location. Dans ce cas, une entreprise peut se trouver privée du matériel et des prestations concernées tout en restant redevable du loyer correspondant. Inversement, le bailleur financier peut s’estimer lésé en cas de fin anticipée du contrat, compte tenue du fait que les loyers sont généralement, sinon toujours, établis en fonction de la durée du contrat.
Dans son bulletin d’information du 1er juillet 2013, la Cour de cassation souligne l’importance du contentieux en la matière, et le caractère des décisions rendues en la matière. La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu deux arrêts, le 17 mai 2013, d’autant plus importants qu’elle met en avant elle-même, dans son communiqué, « son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l’ensemble du territoire ».
La chambre mixte de la Cour de cassation pose l’attendu de principe suivant :
« Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;
Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance »
Par conséquent, l’anéantissement de l’un des contrats doit entraîner l’anéantissement de l’autre.
Cette solution de principe tranche avec nombre de décisions précédentes, et notamment l’une du 12 juin 2012, par lesquelles la Cour de cassation examinait attentivement les éléments de fait permettant de conclure à l’interdépendance ou non des conventions conclues.1
Photo : Ryan Fung
- notez que l’approximation du titre est assumée, s’agissant uniquement d’un titre [↩]
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