Par la voix de Joaquín Almunia, vice-président chargé des questions de concurrence, la Commission européenne a adressé le 22 mai dernier un ultime avertissement à Google avant d’engager une procédure contentieuse à son encontre.
La procédure en cause été initiée en 2010 par une plainte de plus de quatorze concurrents, dont ejustice.fr, Expedia et Ciao. Google est en effet, très logiquement, non seulement sous la surveillance constante des autorités de concurrence mais elle fait également l’objet d’une vigilance active de la part de l’ensemble des opérateurs de cet écosystème, comme en témoigne ce rapport d’ICOMP : « la politique antitrust de Google observée au microscope ».
La Commission européenne a identifié, parmi les nombreuses pratiques critiquées par les concurrents de Google, quatre pratiques qualifiée à ce stade, dans le vocabulaire propre aux affaires de concurrence, de « préoccupations » :
- Google privilégierait ses propres services sur son moteur de recherches. Google gère… Google, certes, mais également un certain nombre de moteurs de recherches verticaux (ie des moteurs de recherches spécialisés dans des domaines tels que les restaurants, les voyages, les produits). Or, il apparaîtrait que Google présente de manière différente les liens vers ses propres moteurs de recherches verticaux et les liens vers les moteurs de recherche verticaux de ses concurrents;
- Google copierait directement du contenu figurant sur les moteurs de recherche verticaux de ses concurrents pour les intégrer à ses propres moteurs de recherche. Concrètement, les commentaires postés par des utilisateurs sur, par exemple, Ciao.fr se retrouveraient directement sur des sites gérés par Google. Outre le caractère déloyal d’une telle pratique (à la supposer avérée) – qui pourrait donc donner lieu à une action en concurrence déloyale – la Commission s’inquiète, à plus long terme, de la possibilité qu’une telle pratique dissuade les opérateurs concurrents de développer de tels sites, au risque de se contenter de nourrir les sites de Google.
- Google imposerait une exclusivité de fait aux sites sur lesquels il diffuse son outil « Google search ». De fait, l’outil ne permet pas d’afficher sur la page de résultats d’autres publicités que les publicités diffusées par Google
- Google imposerait une exclusivité aux développeurs, interdisant ainsi la portabilité des campagnes AdWords sur d’autres plateformes.
Ces « préoccupations de concurrence » ont suscité quelques commentaires ironiques sur le fait en particulier qu’une entreprise privilégie ses propres services à ceux de ses concurrents. C’est un exemple typique d’un comportement qui est évidemment licite pour une société normalement concurrencée, mais qui devient répréhensible lorsqu’elle détient une position dominante.
La part de marché écrasante de Google n’est pas le seul indice de sa détention d’une position dominante. En ce qui concerne le secteur de la publicité en ligne, l’Autorité de la concurrence a ainsi relevé, dans son avis du 14 décembre 2010, outre la part de marché de Google, sa « profitabilité très élevée » (le revenu d’exploitation (avant impôt) dépasse les 7 milliards, soit un ratio de plus de 35 %), et sa capacité à maintenir durablement des prix supérieurs à la concurrence (sur le mot clé « rachat de crédit », l’Autorité a relevé que lorsque Yahoo! se situe à un indice 100, le coût par clic chez Google se trouve à… 470), ainsi que son pouvoir de marché très élevé et l’existence de barrières à l’entrée importantes pour les concurrents.
Dans le cas de Google, la situation est même poussée à son paroxysme puisque Google draine en moyenne près de la moitié des accès à un site donné (environ 50% des accès à un site serait en effet généré par les moteurs de recherche). S’agissant d’un site commerçant, Google détient donc très directement les clés de sa rentabilité. Plus encore, elle se trouve dans la situation rare de contrôler de fait l’accès au territoire sur lequel ses concurrents exercent leur activité.
A titre d’illustration, et même si Google n’a semble-t-il jamais été considéré par les autorités de concurrence comme telle, la position de Google évoque fortement celle d’une ressource essentielle (au sens du droit de la concurrence). Selon la définition adoptée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 septembre 1997,
« les ressources essentielles désignent des installations ou des équipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables »
Cette affaire est également l’occasion de souligner l’adaptation des procédures à la réalité économique et technologique du marché. La Commission européenne est en effet consciente qu’il serait préférable, pour la concurrence et donc les consommateurs, d’obtenir des engagements rapidement plutôt qu’une éventuelle sanction pécuniaire au terme d’une procédure contentieuse, et des injonctions qui risqueraient fort d’être inadaptées à un marché qui aura évolué entre-temps, à supposer que le recours à des injonctions soit encore pertinent.
Joaquín Almunia a donc adressé un courrier à Eric Schmidt, afin que Google propose des engagements de nature à remédier à ces préoccupations. Dans le cas contraire, la Commission engagera une procédure formelle. De son côté, Google a contesté l’analyse de la Commission tout en se déclarant ouverte à la discussion, et en affirmant que le contexte aurait changé depuis l’introduction des plaintes, et qu’elle serait soumise à « pression concurrentielle très importante ».
Que l’on se rassure toutefois sur la capacité de résistance de Google depuis 2010 : le 3 mai dernier, une étude de Médiamétrie soulignait que sa part du marché français des moteurs de recherche s’établissait encore à… 92,8%.
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Posté le mardi 29 mai 2012 à 0 h 55 min Editer