L’intérêt de l’Autorité de la concurrence pour la grande distribution se confirme. L’Autorité a en effet consacré l’étude thématique de son rapport 2010 à ce secteur, après lui avoir déjà réservé la primeur de son nouveau pouvoir d’auto-saisine en matière consultative.
Elle avait en effet consacré à la grande distribution ses deux premiers avis rendus sur auto-saisine, publiés le 7 décembre 2010. Son avis n°10-A-26 était relatif « aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et aux modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire », et le précédent, n°10-A-25 aux « contrats de « management catégoriel » entre les opérateurs de la grande distribution à dominante alimentaire et certains de leurs fournisseurs ».
Dans cette étude, l’Autorité étudie peu, en revanche, la question du déséquilibre des relations distributeurs-fournisseurs, qui ne semble d’ailleurs pas l’émouvoir. Elle relève ainsi que la puissance d’achat des distributeurs serait plutôt pro-concurrentielle, et que les abus de dépendance économique seraient davantage le fait d’industriels vis-à-vis d’acheteurs en situation de dépendance que de la grande distribution à l’égard des producteurs.
En revanche, elle dénonce le caractère figé des réseaux de la grande distribution, qu’elle impute à la fois aux contrats d’affiliation, limitant la mobilité inter-enseigne, et au régime d’autorisation réglementaire.
Certaines recommandations de l’Autorité émises dans son avis n°10-A-26 ont été reprises par le gouvernement dans son projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Il s’agit de :
- la mise en place d’une convention d’affiliation unique (afin de permettre aux adhérents de se prononcer sur un document complet),
- la limitation à un an des clauses de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelles et
- la limitation de la durée des contrats d’affiliation à dix ans.
Ces réformes visent à renforcer la concurrence entre les enseignes, normalement bénéfique pour les consommateurs.
L’Autorité rappelle également son appréciation négative de la pratique du « management catégoriel ».
Comme elle l’indique par ailleurs,
Cette pratique consiste, pour un distributeur, à déléguer certains aspects de l’organisation de l’un de ses rayons à son fournisseur, nommé pour l’occasion “capitaine de catégorie”. Par exemple, une enseigne confie à une marque leader sur le marché du yaourt la politique de promotion de l’ensemble des produits laitiers du rayon, le capitaine de catégorie va élaborer des recommandations sur l’assortiment, l’agencement du rayon ainsi que sur la politique de promotion. Pour cela, il va avoir accès de façon exclusive à certaines données quantitatives transmises par le distributeur (ventes, prix et stocks, etc.).
On imagine bien qu’une telle pratique est susceptible de receler de multiples risques au regard du droit de la concurrence. L’Autorité les relève : risque d’éviction des concurrents dans les linéaires, de conclusion d’ententes, d’échanges d’informations et de dénigrement.
Aussi recommande-t-elle aux distributeurs et aux fournisseurs de procéder davantage par un appel public à candidature pour la désignation du « capitaine de catégorie » et de formaliser ces relations en précisant la répartition des tâches. Enfin, elle a désigné la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) pour l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques dans ce domaine. Ce guide est en cours d’établissement par la CEPC.
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