Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

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Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .


La modification des conditions contractuelles peut être une rupture brutale de relations commerciales établies

La rupture d’une relation commerciale ne résulte pas uniquement d’une simple décision d’arrêter une relation, elle peut ressortir d’une modification substantielle des conditions contractuelles, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 13 janvier 2021.

En l’espèce, une société fabriquait des claies de portage au moyen d’un moule fourni par son client.

Le fabricant a indiqué, sans descriptif technique détaillé, que le moule présentait une anomalie de refroidissement entraînant un ralentissement de la cadence de production, de nature à influer sur le coût de production des claies. Il a alors subordonné la poursuite du contrat à une augmentation de prix de plus de 20%.

Même si la relation s’est interrompue après que le client a repris possession de son moule, c’est bien le fabricant qui a été jugé à l’initiative de la rupture.


L’épidémie de Covid-19 n’est pas (toujours) un cas de force majeure : le cas des résidences de tourisme

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 novembre 2020, a refusé de considérer que l’épidémie ait pu constituer un cas de force majeure ayant rendu impossible le versement de loyers. 

Elle note d’une part que l’exploitant d’une résidence de tourisme ne justifie pas de difficulté de trésorerie rendant impossible le versement des loyers (étant observé que la force majeure n’est pas ordinairement applicable en matière de paiement de sommes d’argent).

Surtout, d’autre part, Elle relève que si la résidence dans laquelle se trouvent les lots donnés à bail constitue bien une résidence de tourisme définie par l’article R321-1 du code du tourisme, le décret du 11 mai 2020, tout en interdisant l’accueil du public dans les résidences de tourisme, a prévu une dérogation concernant les personnes qui y élisent domicile, de sorte que toute activité n’a pas été interdite à l’intimée, laquelle ne produit aucun élément permettant de constater que l’activité qu’elle exerce ne correspond qu’à la location de locaux d’habitation proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.

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