Il s’en est fallu de peu.

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A un jour près. Un jour du mois d’octobre, un confrère et son client ont vraisemblablement célébré leur victoire devant la Cour d’appel de Paris sans savoir encore que, la veille même, la Cour de cassation venait de ruiner leur position. Ce confrère avait-il prévu un honoraire de résultat, et celui-ci se bornait-il aux instances qu’il pouvait suivre lui-même ? Nous l’ignorons mais gageons que cela pourrait donner lieu aussi à une décision intéressante.

En l’occurrence, la question posée était surtout celle de la fin d’une relation de gérance-mandat et de l’application, ou non, de l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce (aujourd’hui L.442-1 II) qui sanctionne le fait de rompre une relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant tenant compte notamment de la durée de relation. Celui-ci doit-il trouver à s’appliquer, ou cède-t-il le pas devant l’article L.146-4 du Code de commerce, portant sur la fin du contrat de mandat-gérance ?

Le 3 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que, specialia generalibus derogant, seul l’article L.146-4 du Code de commerce devait trouver à s’appliquer. La malheureuse.

Le 2 octobre 2019, la Cour de cassation lui donnait tort.

Le raisonnement pouvait sembler logique : selon l’adage précité, les règles spéciales dérogent aux règles générales. Aussi pouvait-on considérer que l’article relatif à la fin du contrat de gérance- mandat venait faire exception au cas général réglé par l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce.

Celui-ci prévoit en effet, dans sa première phrase que : « Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. »

La Cour d’appel de Paris en déduit qu’aucun autre préavis que celui éventuellement prévu par les parties ne doit être respecté, et que le contrat de gérance-mandat bénéficie d’un régime propre, exclusif de celui de l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce. Cela peut d’autant plus se concevoir que le texte prévoit en effet une indemnité de fin de contrat de six mois de commissions.

La Cour de cassation, pour sa part, juge au contraire que :

Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.

A la lire, le gérant-mandataire devrait bénéficier à la fois de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.146-4 du Code de commerce et d’une indemnisation dans l’hypothèse où un préavis suffisant n’aurait pas été accordé.

L’arrêt de la Cour de cassation pourrait laisser perplexe, faute d’éclaircir ce qu’il convient d’entendre par ce « à tout moment« . Pour autant, il est vrai que, dans le cas d’une gérance-mandat, lors de la résiliation du contrat, le gérant-mandataire perd la possibilité de poursuivre son activité avec son seul client, le mandant.

Sa situation est comparable à celle de l’agent commercial, qui se voit aussi accorder une indemnité de fin de contrat. Or, dans le cas précis de l’agent commercial, la loi comporte des dispositions précises relatives au préavis à accorder, à l’article L.134-11 du Code de commerce.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt de la Cour de cassation s’imposera et la Cour d’appel de Paris devra céder. Ceci est d’autant plus vrai que la Cour de cassation a manifestement eu l’intention de faire de cet arrêt un arrêt de principe, que ce soit par la formulation de l’attendu ou par l’attribution des mentions les plus élevées dans la hiérarchie de ses arrêts, FS-P+B+R (qui, non, ne correspondent pas aux initiales des parties mais à la volonté de la Cour de voir l’arrêt publié au bulletin et commenté au rapport annuel de la Cour de cassation).

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

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5 février 2020 |

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