Imitation d’un site Internet et de ses conditions générales

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Lorsque la protection par des droits de propriété intellectuelle n’est pas possible, notamment lorsque l’élément que l’on souhaite protéger ne constituerait qu’une « idée« , non protégeable en elle-même, il reste des moyens d’action judiciaire. En particulier, et même si le degré de protection est évidemment moindre, l’imitation d’éléments propres à un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale, généralement qualifié de parasitisme.

Le parasitisme économique prend des formes diverses. Comme l’a relevé le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans une récente décision, il se définit comme

« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. »

Cette notion large a trouvé, dans une décision du 15 mars 2013, deux illustrations relatives à des sites Internet.

En l’espèce, l’éditeur d’un jeu de simulation en ligne reprochait à un concurrent d’avoir repris certaines modalités propres à son site. Un tel grief peut surprendre dans un secteur d’activité dans lequel l’inspiration réciproque est permanente, que l’on songe par exemple aux emprunts réciproques entre Twitter et Facebook (certes sous l’empire d’un autre droit). Une telle reprise n’en est pas moins susceptible de caractériser une déloyauté.

Le site internet concerné, Ma Bimbo, est un site de jeu de mode, sur lequel il est possible d’habiller et faire vivre un personnage. Or, les éditeurs de ce site ont constaté qu’une autre société éditait un site similaire, sous le nom Fashion Deez. Ils soulignaient également que les éditeurs de Fashion Deez n’ignoraient rien de leur activité puisque les dirigeants des deux éditeurs étaient d’anciens camarades de classe.

Le Tribunal a rejeté plusieurs demandes de l’éditeur de Ma Bimbo, et notamment le grief relevant d’une contrefaçon de la marque « Ma Bimbo » par l’utilisation du terme « Bimbo » dans le jeu. Il n’a pas non plus considéré que le jeu était intégralement imité.

En revanche, il fait preuve d’une appréciation que l’on peut trouver large, en considérant que l’utilisation des vocables « alimentation », « défi », « chambre » et « mode » ne relevaient pas nécessairement des fonctionnalités d’un tel site de jeu, et que leur reprise constituait donc une forme de concurrence déloyale. Cela paraît plus évident pour d’autres intitulés, plus spécifiques, tels que « le coin des mecs« , le « bar des filles », ou la boutique du tatoueur.

Le Tribunal a retenu un autre acte caractérisant une concurrence déloyale : la reprise des conditions générales du concurrent. L’éditeur de Ma Bimbo faisait valoir qu’il avait confié la rédaction des conditions d’utilisation de son site à un cabinet d’avocats, alors que son concurrent se serait contenté d’en reprendre de larges passages sans, donc, débourser le moindre euro.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris retient la qualification de concurrence déloyale, comme l’avait fait avant lui le Tribunal de commerce de Paris, dans une décision en date du 22 juin 2012, dans une affaire dans laquelle un concurrent avait repris l’intégralité des conditions générales de son concurrent.

Le Tribunal avait retenu que

« le fait de s’inspirer, et a fortiori, de reproduire servilement les conditions générales de ventes, sans la moindre contrepartie financière a été qualifié d’acte de parasitisme »

Faute pour le demandeur d’apporter la preuve de l’investissement consenti pour la rédaction des conditions générales (par la production d’une note d’honoraires), le Tribunal s’était contenté d’une appréciation générale du préjudice à hauteur de 1.000 €.

 

29 mars 2013 |

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